Première application de la CSRD: une approche par étapes
La directive CSRD a prévu une approche graduelle en matière de première application. Sont ainsi présentés au sein du tableau ci-après les dates de première application de la directive CSRD pour chaque catégorie d'entreprises ou d'entreprises mères visées.
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Exercices commençant à compter du: |
Entreprises visées: |
Entreprises visées: |
Entreprises visées: |
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1 |
01/01/2024 |
Grandes entreprises:
- dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; ou - qui sont des établissements de crédit; ou - qui sont des entreprises d'assurance ou de réassurance; et - qui emploient plus de 500 salariés.
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Entreprises qui sont des entreprises mères à la tête d'un grand groupe: - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE; ou - qui sont des établissements de crédit; ou - qui sont des entreprises d'assurance ou de réassurance; et - qui emploient plus de 500 salariés. |
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2 |
01/01/2025 |
Grandes entreprises dépassant au moins deux des trois critères "adaptés" de l'article 47 L.19/12/2002 autres que celles visées au point 1 ci-dessus. | Entreprises mères à la tête d'un groupe dépassant sur base consolidée au moins deux des trois critères "adaptés" de l'article 1711-4 L.10/08/1915 autres que celles visées au point 1 ci-dessus. |
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3 |
01/01/2026 |
Petites entreprises (art. 35 L.19/12/2002) et moyennes entreprises (art. 47 L.19/12/2002): - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE, et qui - ne sont pas des microentreprises. |
Etablissements de crédit de petite taille et non complexes qui: - sont des grandes entreprises ou, - sont des PME (hors microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé. |
Entreprises captives d'assurance et entreprises captives de réassurance qui: - sont des grandes entreprises ou, - des PME (hors microentreprises) dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE. |
4 |
01/01/2028 |
Entreprises de pays tiers: - réalisant au moins € 150 millions de chiffre d'affaires net dans l'UE; - disposant au moins dans l'UE: . d'une grande entreprise filiale ou d'une petite ou moyenne entreprise filiale dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'U.E.; ou, à défaut, . d'une succursale réalisant plus de € 40 millions de chiffre d'affaires net. |
Dans le cas où l'entreprise indique brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles les informations en matière de durabilité n'ont pas été fournie: Les petites entreprises (art. 35 L.19/12/2002) et moyennes entreprises (art. 47 L.19/12/2002): - dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé de l'UE, et qui - ne sont pas des microentreprises. |
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