La CNC a été récemment interrogée sur la question de savoir si une entreprise pouvait établir un jeu de comptes annuels en régime IFRS – UE soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés ou actionnaires et si elle pouvait procéder au dépôt au Registre de commerce et des sociétés (RCS) et à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) d’un jeu de comptes annuels établis suivant le régime LUX GAAP à des fins purement administratives et donc non soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés ou actionnaires.
Cette question renvoie notamment à celle de la distinction entre la notion de comptes annuels légaux (en anglais : « statutory annual accounts ») et celle de comptes établis à des fins contractuelles ou sur base volontaire. Elle renvoie également à d’autres thématiques voisines.
À cet égard, l’objet du présent Q&A consiste à répondre à cette question ainsi qu’à des questions connexes en tentant de déterminer des principes et en identifiant leurs incidences.
Au Luxembourg, la notion de comptes annuels établis à des fins légales (en anglais : « statutory annual accounts ») désigne généralement les comptes annuels que l’entreprise a l’obligation d’établir en application de la loi. Pour une très grande majorité des entreprises luxembourgeoises1, ces comptes annuels établis à des fins légales sont ceux qui sont requis par le titre II du livre Ier du Code de commerce (C.com.)2 ainsi que – le plus souvent3 – par le titre II LRCS et qui sont établis aux fins d’information et de protection des associés ou actionnaires ainsi que des tiers-créanciers et plus largement du public en général.
Ces comptes annuels légaux présentent les caractéristiques suivantes :
Non. La question a été posée à la CNC de savoir si une entreprise pouvait établir un jeu de comptes annuels en régime IFRS – UE soumis à l’approbation de l’assemblée générale des associés ou actionnaires et si elle pouvait procéder au dépôt au RCS et à la publication au RESA d’un jeu distinct de comptes annuels établis suivant le régime LUX GAAP à des fins purement administratives (suivant les schémas disponibles sur la plateforme de collecte des données financières (eCDF)) et ce sans solliciter l’approbation de l’assemblée générale sur ces derniers.
À cet égard, une réponse négative s’impose, l’article 75, alinéa 1er LRCS dispose en effet que « les entreprises (…) déposent auprès du registre de commerce et des sociétés les comptes annuels, dûment approuvés lorsqu’il s’agit de personnes morales (…) ».
Une réponse nuancée s’impose ici. En effet, en présence de comptes annuels établis à des fins contractuelles (p.ex. : covenants bancaires7) ou sur base volontaire et ne comportant pas de restrictions en matière de diffusion, il est en principe loisible à l’entreprise de diffuser lesdits comptes annuels auprès d’un large public. La CNC est cependant d’avis que la solution préférentielle qu’il convient de privilégier afin de ne pas induire en erreur les utilisateurs et de ne pas créer de confusion chez les lecteurs des comptes, consiste à faire mention en annexe des comptes annuels établis à des fins contractuelles ou sur base volontaire, de l’existence de comptes annuels établis à des fins légales suivant un régime comptable autorisé8 et déposés auprès du RCS où ils sont généralement accessibles au public9.
Conformément au Q&A CNC 14/001 intitulé « Droit comptable des entreprises : trois régimes distincts », le droit comptable commun luxembourgeois applicable aux entreprises10 prévoit – pour la présentation des comptes annuels établis à des fins légales (comptes annuels légaux) – trois régimes comptables distincts, à savoir :
En revanche et dans le respect du principe de liberté contractuelle, il est loisible à l’entreprise de présenter des comptes annuels établis à des fins contractuelles ou sur base volontaire (comptes annuels contractuels) dans le référentiel ou le cadre comptable de son choix.
Pour rappel, le droit comptable commun luxembourgeois applicable aux entreprises prévoit la faculté pour celles-ci d’établir des comptes annuels abrégés lorsque l’entreprise se trouve catégorisée en tant que « petite entreprise ». L’article 35 LRCS permet ainsi aux « petites entreprises » d’établir un bilan abrégé (option) tandis que l’article 47 LRCS – également applicable aux entreprises de taille moyenne – leur permet d’établir un compte de profits et pertes abrégé (option). Par ailleurs, l’article 66 LRCS dispose que les « petites entreprises » peuvent établir une annexe abrégée (option). Enfin, l’article 79, para. 2 LRCS fournit la faculté aux « petites entreprises » de ne pas publier leur compte de profits et pertes (option).
Sous réserve que les comptes annuels établis à des fins légales (comptes annuels légaux) soient préparés suivant le même régime comptable (LUX GAAP, LUX GAAP – JV ou IFRS – UE) et qu’ils présentent donc les mêmes agrégats comptables (p.ex. : capitaux propres, résultat de l’exercice, total du bilan), rien ne semble s’opposer à la faculté pour une entreprise de :
Avertissement
Les « questions / réponses » publiées par la Commission des normes comptables (CNC) :
Les organes d’administration ou de gestion des entreprises demeurent responsables conformément au droit commun de toute décision prise sur base du présent document.
1 Quoique légalement tenues, en vertu de l’article 15 du Code de commerce, à l’établissement de comptes annuels (« comptes annuels légaux », les sociétés en commandite spéciale (SCSp) ne sont pas couvertes par le présent Q&A qui vise essentiellement les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés assimilées telles que visées par la directive comptable 2013/34/UE (voir note de bas de page 5).
2 Suivant l’article 15 C.com. :
« Toute entreprise doit, en outre, établir une fois l’an un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature et de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l’inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. »
3 A titre illustratif, bien que les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et de réassurances soient soumis à l’obligation d’établir des comptes annuels en application de l’article 15 C.com., ces derniers sont soumis à présentation, contrôle, dépôt et publication de leurs comptes annuels non pas suivant les dispositions du titre II LRCS (droit comptable commun luxembourgeois) mais suivant les lois comptables sectorielles (droit comptable spécial luxembourgeois), à savoir :
– la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ;
– la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes des entreprises d’assurances et de réassurances.
4 Suivant la forme juridique de l’entreprise
5 Le présent Q&A se focalise essentiellement sur les sociétés à responsabilité limitée et sur les sociétés assimilées telles que visées par la directive comptable 2013/34/UE, à savoir : les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (S.C.A.), les sociétés à responsabilité limitée (S.à r.l.) et – lorsque leurs associés indéfiniment responsables sont eux-mêmes organisés sous la forme de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés assimilées – les sociétés en nom collectif (S.N.C.) et les sociétés en commandite simple (S.C.S.).
6 Supra notes 4 et 5
7 Les covenants bancaires désignent des engagements contractuels imposés par les banques aux emprunteurs, généralement des entreprises, pour garantir le remboursement d’un prêt.
8 Voir question 4
9 Supra notes 4 et 5
10 Supra notes 4 et 5
11 À noter que pour des entreprises auxquelles s’appliquent – en totalité ou partiellement – le droit comptable commun luxembourgeois et qui font l’objet d’une surveillance prudentielle, des comptes annuels plus détaillées peuvent en outre être requis dans le cadre de l’exercice du contrôle prudentiel par l’autorité de surveillance.
12 À savoir, une annexe comprenant une ou plusieurs mentions non requises par le droit comptable commun luxembourgeois applicable aux « petites entreprises ».