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publiée 02.2009

Retrait de l’avis CNC 09/001 portant interprétation de l’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises – société de participation financière


La Commission des normes comptables (CNC) avait émis le 18 février 2009 un avis CNC 1-1, entretemps renuméroté avis CNC 09/001, visant à interpréter le concept de société de participation financière qui était utilisé tant à l’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (LSC) qu’à l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (LRCS).

L’article 312 LSC a été abrogé par l’article 1er point 3. de la loi du 18 décembre 20151 visant à transposer la directive 2013/34/UE2, cette dernière ne permettant plus, au contraire de la Septième directive 83/349/CEE relative aux comptes consolidés qu’elle remplace, d’exemption de consolidation en faveur des sociétés de participation financière.

L’article 31 para 1er LRCS, quant à lui, prévoit que les sociétés de participation financière ont la faculté d’établir leur bilan et leur comptes et pertes selon un schéma particulier arrêté par règlement grand-ducal. La directive 2013/34/UE ne prévoyant plus de schémas de comptes particuliers pour les sociétés de participation financière, le règlement grand-ducal du 29 juin 19843 a été abrogé par l’article 2 du règlement grandducal du 15 décembre 20164.

Considérant ce qui précède, il en résulte que les sociétés de participation financière sont désormais soumises au droit comptable commun applicables aux entreprises et que l’avis CNC 09/001 est devenu sans objet. En conséquence, la CNC a pris la décision de procéder au retrait de son avis CNC 09/001.

Interprétation de l’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et de l’article 31 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises – SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE

L’article 31 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (loi de 2002) dispose que toute société de participation financière établit ses comptes annuels selon un schéma particulier, lequel a été fixé par le règlement grand-ducal du 29 juin 1984.

L’article 312 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (loi de 1915) énumère les conditions que doit respecter une société de participation financière pour être exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport de gestion consolidé.

Se pose donc la question de la définition à donner à la « société de participation financière » visée par les articles 31 de la loi de 2002 et 312 de la loi de 1915.

Les travaux préparatoires renseignent pour l’article 31 de la loi de 20021 qu « […] il trouve son fondement dans le paragraphe (3) de l’article 5 de la directive2. Il prévoit un schéma particulier pour le type de société y prévu, la définition afférente correspondant largement à celle donnée par la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de participation financières . »

Les travaux préparatoires indiquent pour l’article 312 de la loi de 1915 que « Une première exception à la règle qui veut que toute société de capitaux possédant une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion existe au profit des sociétés de participation financière. Le projet fait usage, en effet, d’une option accordée par la directive aux Etats membres qui autorise ceux-ci à dispenser cette catégorie de sociétés de l’obligation de consolidation aux conditions qui sont définies dans la directive. En effet, l’établissement de comptes consolidés par les sociétés de participation financière ne répond pas à une nécessité réelle. L’établissement et la publication par ces sociétés d’un bilan et d’un compte de profits et pertes individuels suivant les règles et dans la forme fixées par la loi du 4 mai 1984, qui est devenue la Section XIII de la loi modifiée du 10 août 1915, suffisent pour satisfaire au besoin légitime d’information des associés et des tiers. Les sociétés de participation financière pouvant être exemptées , aux conditions fixées, sont celles qui répondent à la définition donnée à l’article 209 paragraphe (2) de la loi du 4 mai 1984, à savoir : « des sociétés dont l’objet unique est la prise de participation dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation financière détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.[…] ».

Les articles 31 et 312 précités ne visent donc que les sociétés qui tombent dans le champ d’application de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières ainsi que, par extension, les sociétés de gestion de patrimoine familial visées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »).

En revanche, les articles précités ne s’appliquent pas aux sociétés communément appelées « soparfi », lesquelles sont des sociétés commerciales ordinaires dont l’objet social exclusif n’est pas la prise de participation dans d’autres entreprises puisqu’une soparfi peut exercer des activités mixtes telles que des activités, industrielles ou commerciales, ou la prestation de services.

Sur la question de la faculté ou de l’obligation posée par l’article 31 de la loi de 1915 d’établir les comptes annuels par toute société de participation financière selon le schéma fixé par le règlement grand-ducal du 29 juin 1984, la Commission des normes comptables est d’avis que cet article prévoit une obligation d’établir les comptes annuels par toute société de participation financière (à savoir donc une société holding type loi de 1929 ou une SPF) selon le schéma fixé par le règlement grand-ducal du 29 juin 1984.


1 Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil:
1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises;
3) le titre II du livre ler du Code de commerce.

2 Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

3 Règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels.

4 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2016
1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et,
2. portant abrogation de règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels.

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1 Commentaire de l’ancien article 209 de la loi de 1915 devenu l’article 31 de la loi de 2002 suite à l’entrée en vigueur de cette loi (doc. parl. n° 2657, pp.24 et 25)

2 directive 78/660 CEE