* sont visés par le présent Q&A les exercices commençant avant l’entrée en vigueur des règles introduites par la loi « Pilier 2 », soit en pratique tout exercice commençant au plus tard le 30 décembre 2023.
La loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union1 (ci-après la loi « Pilier 2 ») met en œuvre au Luxembourg une réforme majeure de la fiscalité internationale.
La question des incidences de la loi « Pilier 2 » sur l’annexe des comptes annuels et des comptes consolidés établis en régimes LUX GAAP ou LUX GAAP-JV2 et portant sur les exercices commençant avant l’entrée en vigueur de ladite loi « Pilier 2 » – soit en pratique tout exercice commençant au plus tard le 30 décembre 2023 – se pose aux préparateurs de comptes.
A cet égard, la Commission des normes comptables (ci-après « la CNC ») relève que la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat » a fait l’objet d’un amendement par l’International Accounting Standards Board (IASB) en date du 23 mai 2023 afin de prendre en considération la mise en œuvre du modèle de règles du Pilier 2 de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). Cet amendement de la norme IAS 12 a fait l’objet d’une adoption par la Commission européenne le 8 novembre 20233 conformément à la procédure prévue par le règlement IAS de 20024.
Dans ce contexte et considérant que les entreprises et les groupes luxembourgeois ont la faculté – et dans certains cas l’obligation – d’établir et de publier leurs comptes annuels et/ou leurs comptes consolidés suivant le régime IFRS – UE5 (dont la norme IAS 12 telle qu’amendée) en application des articles 72bis LRCS et 1780-1 LSC voire directement du règlement IAS de 2002 (entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé)6, il est apparu opportun – afin que la situation soit équitable (« level-playing field ») – pour les entreprises et groupes luxembourgeois que, indépendamment du référentiel comptable utilisé (LUX GAAP, LUX GAAP – JV ou IFRS – UE), l’information à présenter en annexe (« disclosures ») soit équivalente voire identique.
Considérant ce qui précède, le présent Q&A a vocation à reprendre les amendements précités de la norme IAS 12 portant sur l’information à fournir en annexe (« disclosures »)7 et à en recommander l’application également aux entreprises et aux groupes luxembourgeois concernés par la loi « Pilier 2 » et qui établissent et publient leurs comptes annuels et/ou leurs comptes consolidés en régimes LUX GAAP ou LUX GAAP – JV.
Quelles sont les incidences de la loi « Pilier 2 » sur l’annexe des comptes annuels des entreprises et des comptes consolidés des groupes luxembourgeois concernés, établis suivant les régimes LUX GAAP ou LUX GAAP – JV et portant sur les exercices commençant avant l’entrée en vigueur de ladite loi « Pilier 2 », soit en pratique tout exercice commençant au plus tard le 30 décembre 2023 ?
En application des articles 26, paragraphe 3 LRCS et 1712-1, paragraphe 3 LSC qui disposent que les comptes annuels et les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise et/ou du groupe et des articles 26, paragraphe 4 LRCS et 1712-1, paragraphe 4 LSC qui disposent que lorsque l’application des dispositions légales ne suffit pas pour donner une image fidèle, des informations complémentaires doivent être fournies en annexe, la CNC est d’avis que les entreprises et les groupes luxembourgeois concernés par la loi « Pilier 2 » devraient faire mention des informations suivantes dans l’annexe de leurs comptes annuels et/ou de leurs comptes consolidés établis conformément aux régimes LUX GAAP ou LUX GAAP – JV et portant sur les exercices commençant avant l’entrée en vigueur de ladite loi « Pilier 2 », soit en pratique tout exercice commençant au plus tard le 30 décembre 2023.
L’entreprise et/ou le groupe luxembourgeois devraient fournir en annexe les informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées qui aideraient les utilisateurs des comptes annuels et/ou des comptes consolidés à comprendre l’exposition de l’entreprise et/ou du groupe luxembourgeois à l’impôt sur le résultat découlant de la loi « Pilier 2 ».
Afin de satisfaire à l’objectif qui précède, l’entreprise et/ou le groupe luxembourgeois devraient fournir des informations qualitatives et quantitatives sur leur exposition à l’impôt sur le résultat découlant de la loi « Pilier 2 » en date de clôture. Ces informations n’auraient pas à refléter toutes les dispositions particulières de la loi « Pilier 2 » et elles pourraient être présentées sous la forme d’une fourchette indicative. Dans la mesure où les informations ne seraient pas connues ou ne pourraient raisonnablement être estimées, l’entreprise et/ou le groupe luxembourgeois devraient indiquer ce fait et fournir des informations sur l’état d’avancement de l’évaluation de leur exposition.
A titre illustratif, des exemples d’informations que l’entreprise et/ou le groupe luxembourgeois pourraient fournir en annexe des comptes annuels et/ou des comptes consolidés établis en régimes LUX GAAP ou LUX GAAP – JV incluraient :
Avertissement
Les « questions / réponses » publiées par la Commission des normes comptables (CNC):
Les organes d’administration ou de gestion des entreprises demeurent responsables conformément au droit commun de toute décision prise sur base du présent document.
1 Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, N°864 du 22 décembre 2023.
2 Cf. : Q&A CNC 14/001 « Droit comptable des entreprises : trois régimes distincts », novembre 2014.
3 Règlement (UE) 2023/2468 de la Commission du 8 novembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2023/1803 en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12.
4 Règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
5 Cf.: supra 2.
6 En application du règlement IAS de 2002, les entreprises dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ont l’obligation d’établir et de publier leurs comptes consolidés suivant les normes IFRS telles qu’adoptées par l’Union européenne.
7 Le présent Q&A se focalise exclusivement sur l’information à fournir en annexe (« disclosures ») et n’aborde pas les aspects relatifs à l’éventuelle comptabilisation (« recognition ») et évaluation (« measurement ») d’éléments d’actif ou de passif, de charges ou de produits au sein des comptes annuels et/ou des comptes consolidés.