Logo CNC
publiée 11.2014

Droit comptable des entreprises : trois régimes distincts


Question

Le droit comptable luxembourgeois (DCL) applicable aux entreprises a été modifié à plusieurs reprises ces dernières années1. A l’issue de ces réformes, quelle est la structure actuelle du droit comptable luxembourgeois ?

Réponse

En l’état actuel des textes, le droit comptable luxembourgeois (DCL) applicable aux entreprises2 renvoie schématiquement à trois régimes distincts :

Le régime LUX GAAP

Il s’agit des dispositions du chapitre II « De l’établissement des comptes annuels » du titre II LRCS3 avec utilisation des règles d’évaluation de la section 7, à savoir notamment les principes de prudence (art. 51 (1) c) LRCS) et d’évaluation au coût d’acquisition historique (art. 52 LRCS).

Le régime LUX GAAP avec option juste valeur (LUX GAAP – JV)

Il s’agit du régime LUX GAAP (Cf. : point 1.) auquel s’ajoutent des dispositions optionnelles prévues par la section 7bis « Règles d’évaluation à la juste valeur » permettant l’évaluation par référence à la juste valeur en lieu et place du coût historique. Ces « LUX GAAP avec option juste valeur » (LUX GAAP – JV) résultent du processus de convergence des directives comptables vers les normes internationales d’information financière IFRS et sont connus des praticiens sous différentes appellations telles que « LUX GAAP mixtes », « LUX GAAP avec option IFRS », « LUX GAAP plus », etc.

Le régime IFRS telles qu’adoptées par l’U.E. (IFRS – UE)

Il s’agit du régime optionnel prévu par le chapitre IIbis « De l’établissement des comptes annuels selon les normes comptables internationales » du titre II LRCS qui permet aux entreprises luxembourgeoises en application de l’article 72bis LRCS et de l’article 341bis LSC4 d’établir leurs comptes annuels et/ou leurs comptes consolidés conformément aux normes IFRS – UE.

Considérant ce qui précède, les Q&A (questions-réponses) de la CNC feront généralement référence à ces trois régimes distincts existant en droit comptable luxembourgeois, avec pour conséquence que les réponses pourront différer significativement d’un régime à l’autre.

Avertissement

Les « questions / réponses » publiées par la Commission des normes comptables (CNC) :

  • sont de nature générale et ne visent pas la situation particulière d’une personne physique ou morale ;
  • visent à contribuer au développement d’une doctrine comptable en application de l’article 73, point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  • ne représentent que l’avis du GIE CNC sur un certain nombre de questions à caractère doctrinal et interprétatif.

Les organes d’administration ou de gestion des entreprises demeurent responsables conformément au droit commun de toute décision prise sur base du présent document.


1 Voy. notamment :
– Loi du 10 décembre 2010 relative à l’introduction des normes comptables internationales pour les entreprises (document parlementaire 5976) ;
– Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés (document parlementaire 6376).

2 La présente note se réfère au droit comptable applicable aux entreprises, c’est-à-dire au droit comptable général ou au droit comptable commun par opposition au droit comptable sectoriel ou au droit comptable spécial dont il n’est pas question ici (p.ex. : droit comptable bancaire, droit comptable du secteur des assurances, etc.)

3 LRCS : Loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises

4 LSC : Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales