Parmi les nouveautés introduites par la directive CSRD par rapport à l’ancienne directive NFRD figure une extension sensible du champ d’application. Ainsi, seront désormais visées par l’information en matière de durabilité et par l’information consolidée en matière de durabilité les « grandes entreprises » et les « entreprises mères à la tête d’un grand groupe ».
A cet égard, il y a lieu de relever que la directive déléguée (UE) 2023/2775 (en cours de transposition au Luxembourg) a pour effet de rehausser de 25% les seuils relatifs au « total de bilan » et au « total de bilan consolidé » ainsi qu’au « chiffre d’affaires net adapté » et au « chiffre d’affaires net adapté consolidé ». Ces mesures visent à la fois à prendre en considération l’inflation importante de ces dernières années et à promouvoir une certaine réduction de la charge administrative.
Il est en effet escompté que certaines « grandes entreprises » et « entreprises mères à la tête d’un grand groupe » se trouveront désormais recatégorisées en « entreprises de taille moyenne » ou en « entreprises mères à la tête d’un groupe de taille moyenne » et que – de ce fait – celles-ci se trouveront hors du champ d’application de la directive CSRD et – en conséquence – dispensées de l’obligation d’établir, de déposer et de publier une information en matière de durabilité ou une information consolidée en matière de durabilité.
Le rehaussement des seuils applicables aux « grandes entreprises » (Fig. A) et aux « entreprises mères à la tête d’un grand groupe » (Fig. B) est présenté ci-dessous.
Catégorie des « grandes entreprises » | Seuils actuels art. 3, para. 4 dir. 2023/34/UE | Nouveaux seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 | Variation en % |
a) total du bilan: | € 20 millions | € 25 millions | + 25 % |
b) chiffre d’affaires net « adapté »: | € 50 millions | € 50 millions | + 25% |
c) nombre moyen de salariés au cours de l’exercice: | 250 | 250 | + 0 % |
Catégorie des « entreprises mères à la tête d’un grand groupe » | Seuils actuels art. 3, para. 7 dir. 2023/34/UE | Nouveaux seuils de la directive déléguée (UE) 2023/2775 | Variation en % |
a) total du bilan (consolidé): | € 20 millions | € 25 millions | + 25 % |
b) chiffre d’affaires net (consolidé) « adapté »: | € 50 millions | € 50 millions | + 25% |
c) nombre moyen (consolidé) de salariés au cours de l’exercice: | 250 | 250 | + 0 % |
A noter que les règles de catégorisation demeurent pour le reste inchangées par rapport au système actuel prévu par le droit comptable commun, à savoir que pour changer de catégorie, d’une catégorie inférieure à une catégorie supérieure ou d’une catégorie supérieure à une catégorie inférieure, il importe qu’au moins deux des trois critères de taille soient dépassés ou cessent d’être dépassés pendant deux exercices consécutifs.
Par ailleurs et conformément à la doctrine de la CNC (cf.: Q&A CNC 19/019), le dépassement ou le non-dépassement d’au moins deux des trois critères de taille ne produit ses effets que durant l’exercice suivant celui au cours duquel le deuxième dépassement ou non-dépassement a été constaté.
En d’autres termes, si l’entreprise ABC était une grande entreprise durant l’exercice 2022 et qu’elle venait à cesser de dépasser deux des trois (nouveaux) critères de taille durant les exercices 2023* et 2024, c’est alors durant l’exercice 2025 que celle-ci deviendrait une « entreprise de taille moyenne » et qu’elle se trouverait alors – le cas échéant – dispensée de l’obligation d’établir, de déposer et de publier une information en matière de durabilité.
* sous réserve de l’exercice de l’option par le Luxembourg permettant une prise en considération des nouveaux seuils chiffrés à partir des exercices débutant le 1er janvier 2023.