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publiée 01.2019

Délai de dépôt au RCS de comptes consolidés établis à des fins légales


Question

Dans quel délai doit intervenir le dépôt au RCS des comptes consolidés établis à des fins légales par une entreprise de droit luxembourgeois ?

Réponse

En l’état actuel des textes, les entreprises soumises à l’obligation légale d’établir des comptes consolidés en application du titre XVII LSC (anciennement section XVI LSC) doivent déposer leurs comptes consolidés auprès du RCS dans le mois de leur approbation et au plus tard 7 mois après la date de clôture de l’exercice concerné.

Approbation des comptes consolidés dans les 6 mois de la clôture de l’exercice

Le titre XVII LSC « Des comptes consolidés » pose le principe dans son article 1770-1, paragraphe 1er LSC d’une publication des comptes consolidés régulièrement approuvés sans toutefois préciser le délai d’approbation. La section XV LSC « Dispositions pénales » vient clarifier ce point en disposant dans son article 1500-2, point 2° LSC que sont passibles d’une amende de EUR 500 à EUR 25 000 les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis les comptes consolidés à l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice.

Dépôt des comptes consolidés aux fins de publication dans le mois de leur approbation

En application de l’article 1770-1, paragraphe 1er LSC, les comptes consolidés font l’objet d’une publicité, conformément à l’article 100-13 LSC. L’article 100-13, paragraphe 3 pose le principe d’un dépôt des comptes consolidés et des rapports y afférents ainsi que d’une publication par mention de leur dépôt conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis LRCS. L’article 19-1 LRCS dispose ainsi que « les actes, extraits d’actes ou indications dont la loi prescrit la publication sont dans le mois des actes définitifs déposés par la voie électronique au registre de commerce et des sociétés ». S’agissant des comptes consolidés, ces derniers sont considérés comme définitifs à compter de leur approbation (art. 1770-1 LSC) par l’assemblée générale (art. 1500-2, point 2° LSC) et font l’objet d’un dépôt au RCS (art. 19-1 LRCS) et d’une publication au Recueil électronique des sociétés et des associations (RESA) par mention de leur dépôt (art. 100-13 (3) LSC).

Conclusion

Il résulte de ce qui précède que les comptes consolidés établis à des fins légales par une entreprise de droit luxembourgeois doivent être soumis à l’approbation de l’assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l’exercice et doivent être déposés au RCS et faire l’objet d’une publication par mention de leur dépôt au RESA dans le mois de leur approbation. Le dépôt au RCS des comptes consolidés et des rapports y afférents doit ainsi intervenir au plus tard 7 mois après la date de clôture de l’exercice concerné. En application de l’article 6 du règlement modifié du 23 janvier 20031, les dépôts de comptes consolidés qui n’interviennent pas endéans le délai maximal de 7 mois constituent des dépôts tardifs qui font l’objet d’une tarification majorée2.

Avertissement

Les « questions / réponses » publiées par la Commission des normes comptables (CNC) :

  • sont de nature générale et ne visent pas la situation particulière d’une personne physique ou morale ;
  • visent à contribuer au développement d’une doctrine comptable en application de l’article 73, point b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
  • ne représentent que l’avis du GIE CNC sur un certain nombre de questions à caractère doctrinal et interprétatif.

Les organes d’administration ou de gestion des entreprises demeurent responsables conformément au droit commun de toute décision prise sur base du présent document.


1 Règlement grand-ducal du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

2 Cf.: Circulaire RCSL 16/03 du 11 novembre 2016 concernant les frais de dépôt tardif.